M-35.1, r. 158.1 - Règlement sur la production et la mise en marché des veaux d’embouche

Texte complet
1. Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’impose un sens différent, les expressions et mots suivants signifient:
«acheteur»: toute personne ou société qui acquiert ou reçoit un veau d’embouche;
«agent»: une personne ou société, qui opère un poste, liée par une convention de mise en marché aux Producteurs de bovins;
«poste»: établissement servant à la vente aux enchères et à la vente aux enchères spécialisées de veaux d’embouche pour lequel a été émis le permis prévu à l’article 31 de la Loi sur la protection sanitaire des animaux (chapitre P-42), ou situé hors Québec;
«producteur»: personne qui élève un veau d’embouche pour son compte ou celui d’autrui, ou qui le fait produire de quelque façon que ce soit pour le mettre en marché;
«Producteurs de bovins»: Les Producteurs de bovins du Québec;
«veau d’embouche»: bovin de race ou de type de boucherie destiné à être mis en marché pour fins d’engraissement à un poids vif supérieur à 135 kg
«vente aux enchères spécialisées»: la vente, faite par un agent, lors de laquelle seuls des veaux d’embouche sont mis en vente; cette vente est faite aux enchères en public ou par ordinateur;
«vente supervisée»: la vente de veaux d’embouche effectuée par l’agent hors des installations d’un poste.
Décision 9440, a. 1; Décision 10886, a. 1.
1. Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’impose un sens différent, les expressions et mots suivants signifient:
«acheteur»: toute personne ou société qui acquiert ou reçoit un veau d’embouche;
«agent»: une personne ou société, qui opère un poste, liée par une convention de mise en marché à la Fédération;
«Fédération»: la Fédération des producteurs de bovins du Québec;
«poste»: établissement servant à la vente aux enchères et à la vente aux enchères spécialisées de veaux d’embouche pour lequel a été émis le permis prévu à l’article 31 de la Loi sur la protection sanitaire des animaux (chapitre P-42), ou situé hors Québec;
«producteur»: personne qui élève un veau d’embouche pour son compte ou celui d’autrui, ou qui le fait produire de quelque façon que ce soit pour le mettre en marché;
«veau d’embouche»: bovin de race ou de type de boucherie destiné à être mis en marché pour fins d’engraissement à un poids vif supérieur à 135 kg
«vente aux enchères spécialisées»: la vente, faite par un agent, lors de laquelle seuls des veaux d’embouche sont mis en vente; cette vente est faite aux enchères en public ou par ordinateur;
«vente supervisée»: la vente de veaux d’embouche effectuée par l’agent hors des installations d’un poste.
Décision 9440, a. 1.